30. Le secrétaire prend les mesures nécessaires pour la conservation et la destruction de l’information portant sur l’élection.
Tous les documents relatifs au scrutin, y compris les applications, les registres, les listes et les bulletins de vote sont conservés dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Le secrétaire conserve ces documents pendant au moins 90 jours suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, il peut en disposer de façon sécuritaire.
OPQ 2020-398Décision OPQ 2020-398, a. 30.